Faculté de Droit des Sciences
|
Année
|
||||||||||||
MEMOIRE de DESS de DROIT FISCAL ET DOUANIER |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Les prix de transfert forment un concept aux contours essentiellement économiques qui sanctionne d'éventuelles fuites fiscales habillement habillées. Cette dualité est une source de conflit, dans l'analyse des transactions, entre ceux qui favorisent l'analyse économique et ceux qui s'appuient sur un angle plus fiscal. Un équilibre est donc à trouver entre le souci pour les vérificateurs de sanctionner des pratiques répréhensibles par la loi et la volonté des groupes de se développer internationalement. Si des transactions peuvent paraître, dans ce contexte, atypiques, elles ne doivent pas soustraire chaque contribuable aux obligations fiscales leur incombant. Mais cet apparent conflit doit être relativisé, car on peut considérer de saine gestion de répartir équitablement les bénéfices entre les différentes sociétés d'un groupe. En effet, l'exploitation d'une société a pour objet de dégager des bénéfices. Lors de cessions intragroupe, les sociétés ne doivent pas perdre de vue que la répartition des bénéfices doit être économiquement raisonnable. Les principes OCDE sont à la disposition des parties au contrôle pour maîtriser un concept à la mise en oeuvre complexe. Plus encore, le conflit des législations nationales peut conduire à des doubles impositions. Les principes OCDE forment un outil d'harmonisation dans le partage de la matière imposable entre les différents pays. Ils offrent, dans ce sens, les bases d'un commencement d'ordre international fiscal. Mais, le but n'est que partiellement atteint. D'une part parce que les principes OCDE sont appliqués par le truchement d'un filtre national. Les dispositions des législations de certains pays signataires peuvent soulever le problème de leur compatibilité avec le principe de pleine concurrence. Ainsi, les Etats Unis s'appuient sur une notion d'intervalle de profit souvent en contradiction avec les méthodes de comparaison basées sur un prix de pleine concurrence. D'autre part, une encore trop grande partie des Etats ne sont pas signataires de la convention de 1977. Les procédures amiables viennent alors en renfort. Elles permettent par négociation entre Etats de trouver une solution concrète pour chaque conflit de compétence fiscale. Cette procédure n'a aucun caractère contraignant entre les Etats. La négociation peut ne pas aboutir à une solution. Cette insécurité juridique est peu satisfaisante dans un contexte de mondialisation des échanges. Encore trop peu de sociétés françaises, intégrées à un groupe, ont pris conscience de l'importance d'une gestion cohérente des prix de transfert[1]. C'est seulement au moment d'un contrôle de comptabilité qu'elles appréhendent la difficulté de démontrer le caractère sérieux des conditions pratiquées pour les opérations vérifiées, d'autant plus lorsqu'elles sont anciennes. C'est pourquoi, les entreprises liées doivent déterminer d'avance les méthodes de formation des prix de transfert. L'adéquation des méthodes choisies est une phase essentielle à la justification du caractère normal des transactions internes. Un dossier doit être rédigé lors de l'analyse fonctionnelle afin de motiver le choix des méthodes pour chaque opération entre sociétés d'un groupe. En deuxième lieu, l'entreprise doit conserver, pour chaque transaction prise individuellement, tous les éléments mis à sa disposition lui permettant de prouver l'absence de transfert de bénéfices lors de ladite transaction. Plus spécialement, les entreprises françaises connaissant des échanges avec des filiales américaines doivent se prémunir des principes utilisés par l'administration des Etats-Unis. Elles peuvent, en premier lieu, calculer un prix compatible avec, d'une part, la méthode des écarts de bénéfices, et d'autre part, les méthodes inspirées des principes OCDE, appliquées par l'administration française. Cette approche laisse planer une incertitude, car les entreprises ne disposent pas toujours des informations nécessaires à la détermination de l'écart de bénéfices. Elles peuvent, en second lieu, négocier d'avance un APA avec l'administration américaine. Cet agrément doit être compatible avec les principes OCDE. Ces accords protègent les entreprises des redressements de l'administration américaine. Toutefois, cette négociation, eu égard à la longueur de la procédure, ne peut concerner que des flux stables de transactions. En outre, dans le cadre de la mise en place du marché unique, la Communauté Européenne a su mettre en oeuvre une procédure plus efficace. Le marché européen est donc beaucoup plus sûr pour les groupes dans le sens que le risque de double imposition semble éliminé. Toutefois les redressements pour transferts de bénéfices restent possibles. Cette sécurité juridique n'est donc que relative. Cependant, des disparités fiscales sont de réelles sources de disparités concurrentielles peu compatibles avec l'idée de marché unique. Cette situation n'est pas plus satisfaisante pour les Etats membres. Les divergences des taux d'imposition sur les bénéfices conduisent certains groupes à rechercher les faveurs de fiscalités privilégiées qu'offrent quelques membres de la Communauté Européenne. Les Etats doivent légitimement percevoir les recettes nécessaires à leur bon fonctionnement. Il s'agit certainement, à l'échelle européenne, d'un chantier indispensable à une réelle intégration communautaire. Malgré certaines réticences, la recherche d'une harmonisation fiscale est un thème de plus abordé par les Etats européens. L'adoption d'un projet d'homogénéisation de la fiscalité applicable mettrait fin à l'intérêt de la pratique des transferts de bénéfice pour raisons fiscales sur le marché unique. ---------------------------------------------------------------------------------------------- [1] Jean-Christophe Herbaux; Prix de transfert les déterminant d'une politique de transfert; L'actualité Fiduciare, septembre 1996, n°799, p.46 et s. En 1990, seul 35% des entreprises françaises faisaient usage des principes préconisés par l'OCDE en matière de prix de cession interne. |